2. Malgré l’article 1, un psychologue n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance:(1) s’il n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe e de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
(2) s’il poursuit à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de troisième cycle se rapportant à la psychologie;
(3) s’il est au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
(4) s’il est au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
(5) s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1.);
(6) s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
(7) s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
(8) s’il est au service exclusif d’une personne autre que celles visées aux paragraphes 3 à 7 et s’il a déposé, auprès du secrétaire de l’Ordre, un certificat attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par ce psychologue dans l’exercice de sa profession, avec une garantie comportant les conditions minimales prescrites à l’article 5;
(9) s’il n’est pas au service exclusif d’une personne visée aux paragraphes 3 à 8, mais qu’il n’exerce que pour une ou plusieurs de ces personnes, pourvu qu’il fasse parvenir au secrétaire de l’Ordre le certificat prévu au paragraphe 8 s’il exerce pour une personne qui y est visée.